M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
12.6. (Abrogé).
Décision 9104, a. 2; Décision 10937, a. 1; Décision 12398, a. 1.
12.6. Le producteur d’oeufs d’incubation doit informer sans délai la Fédération de tout changement à ses pondoirs et de toute modification du quota qui lui est délivré par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2; Décision 10937, a. 1.
12.6. Le producteur d’oeufs d’incubation doit informer sans délai la Fédération de tout changement à ses pondoirs et de toute modification du quota qui lui est délivré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2.